Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 120.15
Tout navire, s'il n'est pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge, est muni d'un certificat national de jaugeage :
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INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
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Division 210 |
Tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur égale ou supérieure à 24 m Tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 15 m |