Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
Article D654-73
II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'un quota individuel supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur général de FranceAgriMer.
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quotas individuels supplémentaires et les notifie aux producteurs effectuant des ventes directes.