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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L225-31
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
Article L225-31
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 17 juin 2013
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de
l'article L. 225-27-1
ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.
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