Code de commerce
Article L527-1
Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.
A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :
1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;
2° La désignation des parties ;
3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ;
4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;
5° La désignation de la créance garantie ;
6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
7° La durée de l'engagement.
Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables.
Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.