Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.
Nota
Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 25 II : Les entreprises mentionnées à l'article L. 5546-1-6 du code des transports exerçant cette activité à la date de la publication de la présente loi bénéficient d'une présomption d'agrément. A cet effet, elles doivent se déclarer dans un délai de deux mois en vue d'être inscrites sur le registre national prévu à l'article L. 5546-1-1 du même code.