Code des transports
Sous-section 1 : Services de recrutement et de placement privés
II. - Il est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi en France s'inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats du pavillon et Etat du port.
III. - Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l'autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.
IV. - Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins d'inspection par l'autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.
1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;
2° Mise à disposition de gens de mer par les entreprises de travail temporaire régies par l'article L. 1251-2 du code du travail ;
3° Placement des gens de mer régi par l'article L. 5321-1 du code du travail.
II.-Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France s'inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer.
Ce registre est destiné à informer les gens de mer et les armateurs intéressés, ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats du pavillon et Etats du port.
Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit en France tient à disposition des autorités de contrôle compétentes un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.
III.-Tout armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France en fait la déclaration à l'autorité compétente. Un arrêté du ministre chargé de la mer établit les mentions de la déclaration précitée et sa périodicité.
Nota
II. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut imputer aux gens de mer de frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition ou de leur placement.
1° De leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ;
2° De leur information préalable avant de signer le contrat d'engagement maritime ;
3° De la conformité des contrats d'engagement maritime proposés aux règles applicables ;
4° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.
1° De la validité de ses qualifications professionnelles et de son aptitude médicale ;
2° De la communication, dans les conditions prévues au I de l'article L. 5542-5, d'un contrat d'engagement maritime conforme aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre V de la cinquième partie du présent code ;
3° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière d'abandon des gens de mer telles que prévues par les articles L. 5533-15 à L. 5533-23.
II. - L'armateur, l'employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d'un service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu'il justifie d'un mécanisme de garantie équivalent à celui prévu au I.
1° Par le service exerçant l'activité de placement au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail de ses obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 du présent code ;
2° Par le service mettant à disposition des gens de mer de ses obligations en qualité d'employeur de gens de mer.
II.-L'assurance mentionnée au I peut prévoir de couvrir les préjudices mentionnés à ce I dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'économie et des finances.
III.-Toute demande d'indemnisation peut être formée directement auprès de l'assureur ou de toute personne dont émane la garantie financière, sans préjudice d'une action en réparation s'il y a lieu.
IV.-Lorsque l'armateur d'un navire autre que de pêche recourt à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France, il vérifie que ce service a souscrit une assurance ou détient une garantie financière équivalente à celle prévue au I du présent article.
Nota
Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.
Nota
Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés au registre international français, des navires de plaisance non immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.
1° A bord de navires immatriculés au registre international français prévu à l'article L. 5611-1 ;
2° A bord de navires de plaisance ;
3° A bord de navires de pêche opérant dans des zones de pêche soumises à un accord ou à une autorisation relevant de la politique commune de la pêche comportant des stipulations de nature sociale, notamment des obligations ou priorités d'embarquement de gens de mer originaires de l'Etat côtier contractant, déterminées par décret. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la liste des accords et autorisations concernés ;
4° A bord de navires battant pavillon autre que français.
II.-La mise à disposition de gens de mer par une entreprise de travail maritime fait l'objet des contrats suivants :
1° Un ou plusieurs contrats de mise à disposition conclus entre l'entreprise de travail maritime et l'entreprise utilisatrice dont les mentions obligatoires sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Un contrat d'engagement maritime conclu entre le gens de mer et l'entreprise de travail maritime.