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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R214-233
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les organismes de titrisation.
Sous-section 5 : Organismes de titrisation.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation.
Article R214-233
Version consolidée du mercredi 31 juillet 2013,
abrogée
le jeudi 22 novembre 2018
Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
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