Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
Article R214-155
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par la société ;
2° Les immeubles qu'elle fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ;
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.
La société civile de placement immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
II.-Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier.