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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R214-133
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les organismes de titrisation.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
Paragraphe 4 : Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière.
Sous-paragraphe 1 : Régime général.
Article R214-133
Version consolidée du mercredi 31 juillet 2013 au samedi 8 avril 2017
Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée.
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