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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R214-119
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les organismes de titrisation.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
Article R214-119
Version consolidée du mercredi 31 juillet 2013 au mercredi 6 août 2025
L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées
à l'article L. 214-42
à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'
article R. 214-85
que dans la limite de 10 % de son actif.
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