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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R214-115
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les organismes de titrisation.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
Article R214-115
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 31 juillet 2013
Lorsqu'un instrument financier mentionné au 6° du I de l'
article L. 214-36
comporte, conformément
à l'article R. 214-32-24-1
, un contrat financier, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles
R. 214-111
à
R. 214-114
.
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