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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D721-16
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Montant de la rémunération
Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
Paragraphe 1er : Travailleurs non salariés
Article D721-16
Version consolidée du mardi 1 octobre 2013,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 721-7 est de douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
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