Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 541-21
Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 541-13 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.
En aucun cas l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.