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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L114-8
Code de la voirie routière
Partie législative
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre IV : Riveraineté.
Section 2 : Obligations diverses.
Article L114-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 juillet 2012
Les opérations de débroussaillement des abords des voies publiques peuvent être exécutées dans les conditions prévues aux articles L. 134-10, L131-16 et L. 134-12 du nouveau code forestier.
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