Code général des collectivités territoriales
Article R1524-3
– en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;
– en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ;
– en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;
– en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.