Code de la sécurité intérieure
Article R234-1
Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu à l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.