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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R413-8
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R413-8
Version consolidée du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 5 mai 2018
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni en outre à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres.
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