Code de la sécurité intérieure
Sous-section 2 : Organisation administrative
Nota
1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Quatre membres de droit :
a) Le directeur général de la police nationale ;
b) Le préfet de police ;
c) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
d) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
3° Quatre personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :
a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Une sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
c) Un président d'université, sur proposition de la Conférence des présidents d'université ;
d) Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat ;
4° Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ;
5° Dix représentants élus :
a) Quatre représentants des élèves, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires, et, pour la durée de leur formation, d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;
b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;
c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de la police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.
Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
b) Le directeur général de la police nationale ;
c) Le préfet de police de Paris ;
d) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
f) Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ;
3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :
a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;
5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat, désigné par le ministre de l'intérieur ;
6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ;
7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :
a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;
b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;
c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix.
Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
b) Le directeur général de la police nationale ;
c) Le préfet de police de Paris ;
d) Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;
e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
f) Le directeur de l'académie de police ;
3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :
a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;
5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat et dotée d'une police municipale, désigné par le ministre de l'intérieur ;
6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ;
7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :
a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;
b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;
c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix.
Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Nota
Toutefois, la durée du mandat des représentants des élèves est la même que celle qui est prévue pour la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires, des élèves officiers et des officiers stagiaires.
Par dérogation, les membres du conseil d'administration mentionnées aux b et c du 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, après chaque élection au comité social de l'école ou pour le renouvellement de commissions administratives paritaires.
Nota
Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du ministre de l'intérieur, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.
Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane de l'autorité de tutelle, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.
Nota
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai à l'autorité de tutelle.
Nota
Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
4° Le budget et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.
1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
4° Le budget et les budgets modificatifs ;
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.
Nota
Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
Durant ce délai, l'autorité de tutelle peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
Nota
Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.
Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.
Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.
Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.
Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.
Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département.
Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.
Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.
Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.
Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.
Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3,4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.
Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département.
Il assure le fonctionnement de l'établissement ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.
Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.
Il établit le règlement intérieur de l'établissement.
Il veille au respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.
Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3,4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.
Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature.
Il assure le fonctionnement de l'établissement ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.
Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.
Il établit le règlement intérieur de l'établissement.
Il veille au respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.
Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées au titre III du livre III du code général de la fonction publique (partie législative) ainsi que des policiers réservistes.
Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.
Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature.
Nota
1° Le directeur de l'école ;
2° Le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ;
3° Le secrétaire général ;
4° Les chefs de département ;
5° Les personnels chargés de la formation et de la recherche ;
6° Les personnels chargés de la communication et des relations internationales ;
7° Les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique.
Le directeur adjoint est également directeur des formations et de la recherche.
Le personnel de l'école comprend en outre :
1° Le secrétaire général ;
2° Les chefs de département ;
3° Les formateurs, les personnels chargés de la recherche, des relations internationales, des partenariats, des classes préparatoires et de la communication ainsi que des ressources et du soutien.