Code de la sécurité intérieure
Article R413-8
Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du ministre de l'intérieur, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.