Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Nota
En application du III de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le présent article, abrogé par le I de l'article 23 de la même loi, demeure applicable aux services relevant du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, autres que ceux mentionnés aux articles L. 811-2 et R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 811-4 du même code. Jusqu'à cette date, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par le présent titre à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 a été publié le 12 décembre 2015.