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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1427-1
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre II : Administrations
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L1427-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 février 2014
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles
L. 1421-1
,
L. 1435-7
et
L. 5313-1
est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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