Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Article 64-4
Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d'office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées aux articles qui précèdent, selon des modalités fixées par convention avec l'ordre.
Une évaluation de ces conventions est effectuée annuellement par le Gouvernement.