Code monétaire et financier
Article L214-24-16
1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par des dispositions législatives ou est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles ;
2° Cet expert offre des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction d'évaluation.
II. – L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.
III. – Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les conditions énoncées au I ne sont pas respectées.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.