Code monétaire et financier
Paragraphe 3 : Evaluation
L'expert externe en évaluation est responsable à l'égard du FIA ou de sa société de gestion de tout préjudice subi par ces derniers et résultant de sa négligence ou de l'inexécution intentionnelle de ses tâches. Tout arrangement contractuel en disposant autrement est réputé nul et non écrit.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les règles d'évaluation des actifs et de calcul de la valeur liquidative des parts ou actions des FIA.
1° Un expert externe en évaluation, qui est soit une personne physique ou morale indépendante du FIA ou de sa société de gestion et de toute autre personne ayant des liens étroits avec le FIA ou la société de gestion ;
2° Le FIA ou sa société de gestion, à condition :
a) Que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de placements collectifs, et de la politique de rémunération ;
b) Qu'ils adoptent des mesures garantissant l'absence de conflits d'intérêts et d'influences sur les salariés de la société de gestion.
Le dépositaire désigné pour un FIA ne peut être désigné comme expert externe en évaluation de ce FIA que s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches d'évaluation externe et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée.
1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par des dispositions législatives ou réglementaires, ou par des règles de conduite professionnelles ;
2° Cet expert offre des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction d'évaluation.
II. - L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.
III. - Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les conditions énoncées au I ne sont pas respectées.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par des dispositions législatives ou est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles ;
2° Cet expert offre des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction d'évaluation.
II. – L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.
III. – Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les conditions énoncées au I ne sont pas respectées.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.