Code de l'action sociale et des familles
Article L123-4
Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.
II. ― Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous la forme d'un service commun non personnalisé.