LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 22
-Code de l'urbanismeArt. L325-1
II.-Les actions et opérations définies au troisième alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ayant fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de l'établissement avant la publication du décret prévu au II de l'article 5 de la présente loi et précédemment situées en zone urbaine sensible ou dans les territoires faisant l'objet d'un contrat urbain de cohésion sociale sont menées à leur terme par l'établissement.