Code rural et de la pêche maritime
Article R716-29
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.