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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L716-8-7
Code de la propriété intellectuelle
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre VI bis : La retenue
Article L716-8-7
Version consolidée du jeudi 13 mars 2014 au dimanche 15 décembre 2019
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles
L. 716-8
à
L. 716-8-3
, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par
le code des douanes
.
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