Pour la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.
Nota
Aux termes de l'article 53 III de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'article L. 711-3 du code de la construction et de l'habitation est applicable à compter du : 1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ; 2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ; 3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.