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(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L252-5
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier.
Chapitre II : Bail à réhabilitation.
Article L252-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 27 mars 2014
Le locataire qui n'a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté l'offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration du bail à réhabilitation.
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