Code de la construction et de l'habitation
Article L423-12
-s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
-pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 342-14 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de ce même article. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application dudit article.