Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de commerce sont applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils n'atteignent pas les seuils mentionnés auxdits articles L. 612-1, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4. Ces organismes établissent également un rapport de gestion de l'organisme publié dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels.
Ils établissent des comptes combinés, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels, ainsi qu'un rapport de gestion.
Nota
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 article 123 V modifié par loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 85 : Les obligations comptables résultant de l'article L. 313-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à compter des comptes de l'exercice 2016.