Code de la construction et de l'habitation
- Partie législative
Article L313-23
Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.
Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de la délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :
-aux délibérations non compatibles avec le respect de l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19 ;
-aux délibérations compromettant le remboursement des emprunts souscrits par l'union ;
-aux délibérations fixant pour l'union un budget manifestement surévalué au regard de ses missions ;
-aux délibérations non conformes à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.