Saisi dans les conditions mentionnées à l'article L. 771-1, le tribunal statue en chambre du conseil sur l'ouverture de la procédure.
Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de l'entreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
Nota
Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, le titre VII du livre VII du code de commerce (L. 771-1, L. 772-1 à L.773-3) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.