Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D380-5
Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés à l'article D. 380-1 des personnes affiliées au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article D. 380-1.
Si ces éléments de revenus n'ont pas été communiqués par l'administration fiscale, les organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la cotisation précitée adressent sans délai et par tout moyen permettant d'en accuser réception aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Celle-ci doit être renseignée dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle peut prendre une forme dématérialisée.
Nota
1° Pour les personnes affiliées au régime général en vertu des dispositions de l'article L. 380-3-1 pour le calcul de la cotisation due à compter du 1er octobre 2014 ;
2° Pour les personnes affiliées au régime général en vertu des dispositions de l'article L. 380-2 pour le calcul de la cotisation due à compter de l'année 2016.