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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 77
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 77
Version consolidée du lundi 2 juin 2014,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Les dispositions des articles
61-1
et
61-2
relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles
62-2
à
64-1
relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.
Nota
Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, art. 15 : la référence à l'
article 61-2 du code de procédure pénale
, dans sa rédaction résultant de l'
article 2 de la présente loi
, entre en vigueur le 1er janvier 2015.
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