Code de l'urbanisme
Article R142-10
-au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
-au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
-au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
-au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.