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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 111 quater V
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris
Article 111 quater V
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 30 mai 2014
Le taux du prélèvement prévu à l'article 302 bis ZG du code général des impôts est fixé à 5,3 %.
Nota
Modifications effectuées en conséquence des articles 1 et 2 du décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013.
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