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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L212-10-5
Code du cinéma et de l'image animée
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques
Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique
Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique
Article L212-10-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 2015
Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, lorsqu'il le demande, par la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
Nota
Conformément
à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014
, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire
du code du cinéma et de l'image animée
, et au plus tard le 1er janvier 2015.
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