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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R645-1
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire.
Chapitre V : Du rétablissement professionnel
Article R645-1
Version consolidée du mercredi 2 juillet 2014 au vendredi 1 octobre 2021
La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'
article L. 645-1
est inférieure à 5 000 euros. Cet actif est déclaré conformément
à l'article R. 640-1-1
.
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