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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L612-14
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L612-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 3 juillet 2014
L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
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