Code de la sécurité intérieure
Article L612-2
L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.
L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l'exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime.