Code de la route
Article R317-24-1
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage " véhicule de collection ".
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.