Code du cinéma et de l'image animée
Article D210-4
1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.