Code du cinéma et de l'image animée
Article R211-46
Elle précise :
1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ;
2° Le ou les lieux de la représentation ;
3° La période de représentation ;
4° Le nombre de séances prévues ;
5° La mesure de classification prévue.
Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique.
Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté.