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(Demain !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R212-37
Code du cinéma et de l'image animée
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
Sous-section 2 : Engagements de programmation
Paragraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation
Article R212-37
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 12 juillet 2014
L'homologation est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.
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