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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2242-7
Code du travail
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Section 2 : Négociation annuelle
Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article L2242-7
Version consolidée du mercredi 6 août 2014 au vendredi 1 janvier 2016
A défaut d'initiative de l'employeur, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, au sens de
l'article L. 2231-1
.
Nota
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