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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 132-70-2
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
Article 132-70-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 octobre 2014
Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.
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