Code de procédure pénale
Article 712-11
1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5, 712-8, 713-43 et 713-44, au premier alinéa de l'article 713-47 et à l'article 720 ;
2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6, 712-7 et 713-45 et au deuxième alinéa de l'article 713-47.