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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R121-6-1
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 3 : Démarchage
Article R121-6-1
Version consolidée du samedi 20 septembre 2014,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-30.
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